Du nouveau pour l’établissement des ERNMT

L’établissement de l’ERNMT fait souvent figure de simple formalité, à tel point que des outils en ligne permettent de l’obtenir en quelques secondes. La question de la prescription des travaux nécessite néanmoins une attention particulière. Ce point a fait l’objet de la signature d’un décret le 5 mai 2017.

Une modification qui affecte exclusivement les PPRT

Le décret du 5 mai 2017, applicable à compter du 8 mai, est une des conséquences de l’ordonnance du 22 octobre 2015 relative aux Plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Ce décret vise à actualiser les dispositions réglementaires existantes pour plus de cohérence. Il porte essentiellement sur deux points :

  • La modification de la liste des documents compris dans le PPRT
  • Les modalités de mise en oeuvre de l’obligation d’information.

L’obligation d’information se rapporte aux biens autres que des bâtiments à usage d’habitation. Elle doit permettre d’évaluer les risques auxquels le bien ou l’activité prévue sont soumis.

Identification des secteurs présentant un risque pour la vie humaine

Le décret du 5 mai modifie les articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-5, L. 515-15 à L. 515-25, L. 562-2, R. 125-24, R. 125-26, R. 181-39, R. 333-15 et R. 515-39 à R. 515-48 du code de l’environnement.
Le principal changement par rapport à l’établissement de l’ERNMT concerne la liste des documents à inclure dans le PPRT. La note de présentation de l'ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) présentant un risque perd sa valeur prescriptive. Celle-ci ne figure donc plus dans la liste des documents obligatoires.
Le second changement concerne les zones dites de prescription. Il s’agit des zones concernées par l’article L. 515-16-2 du code de l’environnement. Sur ces zones concernant l’urbanisation existante, plusieurs secteurs de mesures foncières peuvent être délimités :

  • les secteurs d’expropriation pour lesquels il existe un danger très grave pour la vie humaine
  • les secteurs de délaissement pour lesquels le danger pour la vie humaine est défini comme grave.
    Les critères de définition de ces secteurs sont précisés dans les articles articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 du code de l’environnement.

Conséquences pour l’établissement de l’ERNMT

Depuis la réforme de 2013, les futurs acquéreurs locataires devaient être informés avec précision sur les prescriptions de travaux liés au règlement du plan de prévention des risques dont dépendait le bien concerné.
Les ERNMT devront désormais intégrer des informations concernant les zones de prescription dès lors que celles-ci sont disponibles. Les biens concernés sont les immeubles se trouvant dans une zone visée par des prescriptions de travaux ou lorsque le bien en lui-même est concerné par des prescriptions supplémentaires en raison de la dangerosité de l’activité exercée.

Le but étant soit de réduire le risque à la source en supprimant l’activité à l’origine du danger, soit de prendre des mesures de protection tout en maintenant l’activité. La prise de décision sera basée sur une évaluation à la fois des risques, des bénéfices et des coûts.

Des PPRT finalisés avant fin 2017 ?

L'Instruction du Gouvernement du 31 mars 2016 oblige toutes les communes à finaliser leur PPRT avant la fin 2017. Vendeurs et bailleurs pourront donc disposer d'un niveau d'information identique quelle que soit la commune concernée. Les PPRT devront être annexés aux PLU. Ils ont pour fonction de protéger les populations contre les accidents technologiques ou industriels en définissant des zones à risques autour des ICPE. Depuis l’ordonnance du 22 octobre 2015, les préfets ont l'obligation d'informer les propriétaires, gestionnaires et responsables d'activités de biens non destinés à l'habitation et situés en zones de mesures foncières, du type de risques auquel leur bien ou activité est soumis. Ceux-ci doivent ensuite prendre toute mesure pour assurer la sécurité des personnes dans le cadre des réglementations applicables.

Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 - PPRT
Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 - PPRT

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