le décret rectificatif du ministère du logement

Le décret du 30 mai 2016 relatif aux travaux embarqués d'isolation lors de ravalements de façade importants avait suscité un vif tollé chez les architectes et toutes les personnes soucieuses du respect de l'identité architecturale des bâtiments anciens. Le ministère du logement vient de prendre un décret rectificatif de nature à calmer les esprits.

Des précisions très attendues Le décret du 9 mai 2017 vient modifier les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation. Il a pour objectif de préciser le champ d'application des travaux d'isolation thermique obligatoires en cas de travaux de ravalement de façade importants. Il précise notamment la nature des parois bâties concernées par cette obligation ainsi que la notion de travaux importants. Enfin, il crée une distinction pour les sites patrimoniaux qualifiés de remarquables. Son entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2017. Seules les façades constituées à plus de 50 % de terre cuite, de ciment, de béton ou de métal sont concernées par les travaux d'isolation thermique obligatoires. Les bâtiments en pierre échappent donc au décret. Les travaux concernés sont également énoncés avec précision. Il s'agit des travaux de ravalement concernant au moins 50 % d’une paroi hors ouvertures et comprenant soit la réfection de l’enduit existant, soit la mise en place d'un nouveau parement ou le remplacement d’un parement existant.

La qualité architecturale des sites patrimoniaux sera respectée

L'article R131-28-9 du CCH indique les cas où l'obligation de travaux n'est pas applicable :

  • Bâtiments où l'isolation engendrerait un risque de pathologie
  • Travaux non conformes aux servitudes et obligations réglementaires
  • Travaux en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux
  • Bâtiments labellisés selon l'article L. 650-1 du code du patrimoine
  • Disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients apportés par l'isolation

La notion de disproportion est par ailleurs précisée au II de l'article. Celle-ci est considérée comme manifeste lorsque l'isolation dégraderait la qualité architecturale du bâtiment de manière significative ou lorsque le retour sur investissement serait supérieur à 10 ans. - Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 - Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016

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